Article R411-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R225-1 (Ab), Code de la route. - art. R225-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil départemental, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Le préfet se substitue au président du conseil départemental par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 6 octobre 2015, n° 1304705

[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-5 du code de la route, le changement des sens de circulation n'a pas été accompagné par des mesures de signalisation ; l'arrêté municipal n° 394 du 23 mars 2011 n'a pas reçu l'effet suffisant pour le rendre opposable ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2009, n° 0604295

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.411-5 du code de la route : « Pour l'application du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général, au maire (…) en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. (…) Le préfet se substitue au président du conseil général ou au maire ou conjointement aux deux autorités, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2102314
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2542-1 à L. 2542-13 du code général des collectivités territoriales, les articles R. 110-1, R. 110-2, R. 411-5, R. 411-8, R. 411-18, R. 411-25 à R. 411-28 et R. 422-4 du code de la route, ainsi que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière. Il mentionne également la croissance régulière du trafic dans le chemin rural de la rue du Bois Doré et une problématique de circulation et de danger pour les utilisateurs de la voie. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

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