Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 1 : Pouvoirs généraux de police
Article R411-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 9
I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
1° Hors agglomération :
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ;
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsque l'intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;
f) Par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ;
g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil général ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire.
II. (abrogé)
Commentaires • 9
Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. […]
Lire la suite…Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] En matière de vitesse, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de la route : « I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : (…) 2° En agglomération, par arrêté du maire (…) » ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 411-7, R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] — le chemin de Val Sec est à sens unique depuis le 1er janvier 2022 sans aucune décision administrative le justifiant, en méconnaissance des articles L. 2122-2, L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des articles R. 411-7 et suivants du code de la route, avec l'arrêté du 15 janvier 2017 du décret n° 2006-1658 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
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Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] En matière de vitesse, […]
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