Article R411-8 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R225 (Ab), Code de la route R225 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires52


2La préfecture de police peut-elle interdire la création de pistes cyclables ou d’aires piétonnes à Paris ?
www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] Les articles R411-8 et R.411-25 du code de la route permettent à l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (à l'intérieur des agglomérations, il s'agit, au cas général, du maire) de compléter les règles générales par voie ré […]

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3Nuisances De Bruit Générées Par L'Autoroute A4 Au Nord-Est De Metz
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Conformément aux dispositions du code de la route (article R411-8), des mesures de limitation de vitesse peuvent être édictées pour des enjeux d'ordre public, nécessitant donc des études circonstanciées démontrant l'intérêt d'une telle mesure. La demande sera transmise au préfet pour qu'il étudie la pertinence de réaliser de telles études.

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Décisions86


1Tribunal administratif de Caen, 26 mai 2009, n° 0901128

[…] a formulé une interdiction générale et absolue, en méconnaissance du principe selon lequel toute autorité de police doit moduler son intervention de manière à ne pas aboutir à une interdiction totale ; que le maire n'a pas recueilli l'avis du préfet, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 411-8 du code de la route ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, visé par l'arrêté contesté, ne donne pas compétence au maire pour réglementer la circulation des convois exceptionnels sur le territoire de sa commune, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 février 2024, n° 2400498
Rejet

[…] * Les textes visés, soit les articles L. 2213-1 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 411-8 du code de la route, ne peuvent servir de fondement légal à la mesure ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2013253
Annulation

[…] 7. L'article R. 110-2 du code de la route, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose : « Pour l'application du présent code, […] Aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : « L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre ». […] Aux termes de l'article R. 411-8 de ce code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux () maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. […]

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