Article R411-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R225 (Ab), Code de la route R225 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires52


www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] Les articles R411-8 et R.411-25 du code de la route permettent à l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (à l'intérieur des agglomérations, il s'agit, au cas général, du maire) de compléter les règles générales par voie ré […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Conformément aux dispositions du code de la route (article R411-8), des mesures de limitation de vitesse peuvent être édictées pour des enjeux d'ordre public, nécessitant donc des études circonstanciées démontrant l'intérêt d'une telle mesure. La demande sera transmise au préfet pour qu'il étudie la pertinence de réaliser de telles études.

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Décisions86


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2022, n° 2201473

[…] — La décision a été édictée sans que l'avis du préfet de la Marne ait été préalablement recueilli ; en application de l'article R 411-8 du code de la route, le préfet doit en effet donner son avis lorsque la mesure municipale concerne une route à grande circulation,

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 2000413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route selon lequel : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 26 mai 2009, n° 0901128

[…] a formulé une interdiction générale et absolue, en méconnaissance du principe selon lequel toute autorité de police doit moduler son intervention de manière à ne pas aboutir à une interdiction totale ; que le maire n'a pas recueilli l'avis du préfet, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 411-8 du code de la route ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, visé par l'arrêté contesté, ne donne pas compétence au maire pour réglementer la circulation des convois exceptionnels sur le territoire de sa commune, […]

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