Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière
Article R411-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 27
I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
-la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
-l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
-les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] le décret susvisé du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives n'a pas pour objet de lister de façon limitative les commissions administratives présidées par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article R. 411-10 du code de la route : « I. – La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : / (…) 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; (…) / II. – La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a, par deux arrêtés du 12 septembre 2002, d'une part, renouvelé la composition de la commission départementale de la sécurité routière constituée sur le fondement des articles R. 411-10 à R. 411-17 du code de la route et, d'autre part, organisé celle-ci en sections spécialisées ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mars 2014, n° 1203432
[…] le décret susvisé du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives n'a pas pour objet de lister de façon limitative les commissions administratives présidées par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article R. 411-10 du code de la route : « I. – La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : / (…) 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; (…) / II. – La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, […]
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