Article R411-11 du Code de la route

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-426 du 13 mars 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 6

La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :

1° Des représentants des services de l'Etat ;

2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;

3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

5° Des représentants des associations d'usagers.

A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Mme Jacqueline Maquet · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Depuis l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités devant l'Assemblée nationale, un article de loi ouvre aux présidents de conseils départementaux, ainsi qu'aux maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale la possibilité de fixer sur certaines portions de leur domaine routier la vitesse maximale autorisée à 90 km/h. […] pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR), sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. […] Conformément à l'article R. 411-11 du code de la route, la CDSR est composée de représentants des services de l'État, d'élus départementaux, d'élus communaux, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2023, n° 2304935
Rejet

[…] — il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission départementale de sécurité routière méconnaît le principe d'impartialité ; en effet, la commission départementale de sécurité routière qui comprend des représentants des organisations professionnelles en application de l'article R. 411-11 du code de la route, comprenait en l'espèce un concurrent direct de la société Inter Dépannage, à savoir le gérant de la société AD2R, qui avait un intérêt à ce que le gérant de la société Inter Dépannage ne dispose plus de son agrément ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2023, n° 2305159
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission départementale de sécurité routière méconnaît le principe d'impartialité ; en effet, la commission départementale de sécurité routière qui comprend des représentants des organisations professionnelles en application de l'article R. 411-11 du code de la route, comprenait en l'espèce un concurrent direct de la société Inter Dépannage, à savoir le gérant de la société AD2R, qui avait un intérêt à ce que le gérant de la société Inter Dépannage ne dispose plus de ses agréments de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 20 septembre 2019, n° 18MA00439
Rejet

[…] 22. D'une part, aux termes de l'article R. 411-11 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : " La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend : / 1° Des représentants des services de l'Etat ; / 2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ; / 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ; / 4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; / 5° Des représentants des associations d'usagers ".

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