Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière
Article R411-13 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° De représentants des administrations de l'Etat ;
2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
4° De représentants des associations d'usagers.
II. - Ces membres ont voix délibérative.
III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.
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Décisions • 2
[…] Il résulte de ces éléments et particulièrement des propres dires de M. C Y que celui-ci a commis diverses fautes de conduite ; en effet il circulait sur une route mouillée par la pluie au guidon d'une moto-cross non destinée à cet usage, ce qui l'exposait à un danger particulier de dérapage et de chute, à une vitesse non adaptée aux aléas de la circulation telle que la présence d'un véhicule empiétant pour partie sur sa voie de circulation, commettant ainsi une infraction à l'article R. 411-13 du code de la route et alors qu'il ne disposait pas d'une visibilité suffisante, sortant d'un virage et ses lunettes étant mouillées et maculées de boue.
Lire la suite…- Préjudice·
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- Déficit fonctionnel temporaire·
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- Témoin
2. Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2008, n° 0401885
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-10 du code de la route : « La commission départementale de la sécurité routière est chargée de connaître des différents problèmes de la sécurité routière. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-13 du même code : « I. – Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales : / 1° De représentants des administrations de l'Etat ; / 2° D'élus départementaux (…) et communaux (…) ; / 3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; […]
Lire la suite…- Commission départementale·
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