Article R411-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-426 du 13 mars 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 3

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la composition de la commission départementale de la sécurité routière est arrêtée conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière.

La présidence de la commission est assurée :

-par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ;

-par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 16 novembre 2017, n° 16/14768
Infirmation partielle

[…] Il résulte de ces éléments et particulièrement des propres dires de M. C Y que celui-ci a commis diverses fautes de conduite ; en effet il circulait sur une route mouillée par la pluie au guidon d'une moto-cross non destinée à cet usage, ce qui l'exposait à un danger particulier de dérapage et de chute, à une vitesse non adaptée aux aléas de la circulation telle que la présence d'un véhicule empiétant pour partie sur sa voie de circulation, commettant ainsi une infraction à l'article R. 411-13 du code de la route et alors qu'il ne disposait pas d'une visibilité suffisante, sortant d'un virage et ses lunettes étant mouillées et maculées de boue.

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  • Préjudice·
  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Police·
  • Poste·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Gauche·
  • Consolidation·
  • Témoin

2Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2008, n° 0401885
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-10 du code de la route : « La commission départementale de la sécurité routière est chargée de connaître des différents problèmes de la sécurité routière. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-13 du même code : « I. – Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales : / 1° De représentants des administrations de l'Etat ; / 2° D'élus départementaux (…) et communaux (…) ; / 3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; […]

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  • Commission départementale·
  • Sécurité routière·
  • Fédération sportive·
  • Organisation professionnelle·
  • Route·
  • Annulation·
  • Personnalité·
  • Automobile·
  • Organisation·
  • Commissaire du gouvernement
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