Article R411-17 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011
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Version11/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-426 du 13 mars 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
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Commentaires5


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sanctions encourues par les conducteurs ne respectant pas « l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules prise par l'autorité du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 du code de la route pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ». En application de l'article R. 411-17 de ce même code, une telle infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 mars 2003, 252237, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a, par deux arrêtés du 12 septembre 2002, d'une part, renouvelé la composition de la commission départementale de la sécurité routière constituée sur le fondement des articles R. 411-10 à R. 411-17 du code de la route et, d'autre part, organisé celle-ci en sections spécialisées ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 30 novembre 2020, n° 19/05800
Infirmation partielle

[…] En revanche, il convient de retenir que le chauffeur du véhicule poids lourd à commis une faute de conduite en s'arrêtant à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de la route départementale, à un endroit où il ne pouvait le faire sans danger pour les autre usagers de la route et en empiétant sur une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle, en application de l'article R. 411-17 du code de la route, l'arrêt est considéré comme gênant, sauf en cas de nécessité absolue, non caractérisée en l'espèce, M. X qui n'a subi ni incident mécanique ni malaise, ayant seulement évoqué dans ses déclarations devant les services de police la circonstance qu'il s'était un peu perdu pour rejoindre l'autoroute et avait mis son GPS pour qu'il puisse le diriger.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 février 2024, n° 21/03697
Infirmation partielle

[…] Il ressort certes des extraits « Google maps [Localité 4], route départementale 907 » (confirmés par le procès-verbal d'investigations de l'unité de gendarmerie d'[Localité 4] mentionnant qu'une signalisation routière est présentée à l'entrée de l'avenue Pasteur Rollin) et de l'arrêté du 21 janvier 2010 pris par le maire, que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, donc des véhicules poids lourds, est interdite dans le centre ville de la commune d'[Localité 4], le non-respect de cette interdiction étant un manquement à l'article R. 411-17 du code de la route (circulation sur une portion de réseau routier d'un véhicule d'une catégorie soumise à une interdiction d'accès permanente destinée à prévenir un danger pour les usagers de la voie).

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