Article R411-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R53-2 (al. 1, 2 et 3), R229 (al. 1 et 2), R229-2, R232 (al. 1 et 10), R278 6°, Code de la route - art. R53-2 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R229 (Ab), Code de la route - art. R229-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux interdictions ou restrictions de circulation temporaires mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
9 textes citent l'article

Commentaires7


Elodie Reniez · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2023

R. 221-1 du code de l'environnement. […] L'alinéa premier de l'article L. 222-5 du même code précise que ces plans « ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, […] Les seuils applicables mentionnés dans la directive ont été transposés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement. […] Vous noterez par ailleurs que le premier alinéa de l'article R. 411-18 du code de la route permet au préfet d'interdire temporairement sur certaines portions du réseau routier la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules et que l'article R. 411 19 de ce code précise que « Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, […]

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Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 15 février 2021

Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 22 juillet 2019
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Décisions11


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2013, n° 1101378
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-9 du code de la route : « Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code » ; qu'aux termes de l'article R. 411-18 du même code : « Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2008, n° 0700273
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, sur le fondement de l'article R. 411-18 du code de la route, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont signé, le 28 mars 2006, un arrêté dont l'article 1 er interdit la circulation des véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes «sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés» ;

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 février 2019, n° 16/04091
Infirmation

[…] Attendu que ce premier grief est caractérisé ; que compte tenu de ce que de tels faits constituent une infraction prévue par l'article R411-18 du code de la route pouvant donner lieu à une immobilisation du véhicule, ils présentent à eux seuls une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de l'intimé dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

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