Article R411-19 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R53-2-1 (Ab), Code de la route R53-2-1, R233-3 (al. 2), R278 19°, Code de la route - art. R233-3 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 4

Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en œuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et, sauf en cas de réduction des vitesses maximales autorisées ou de déviation de circulation faisant l'objet d'une signalisation routière conforme à l'article R. 411-25, la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en œuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.

Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de leur identification prévue à l'article L. 318-1.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaires45


Elodie Reniez · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2023

R. 221-1 du code de l'environnement. […] L'alinéa premier de l'article L. 222-5 du même code précise que ces plans « ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, […] Les seuils applicables mentionnés dans la directive ont été transposés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement. […] Vous noterez par ailleurs que le premier alinéa de l'article R. 411-18 du code de la route permet au préfet d'interdire temporairement sur certaines portions du réseau routier la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules et que l'article R. 411 19 de ce code précise que « Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, […]

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www.argusdelassurance.com · 23 août 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 1er février 2024, n° 21/04637
Infirmation partielle

[…] Il résulte en outre de l'article R.411-19 du code de la route que 'le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnée au présent article, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurée sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L.318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions:

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Maintenance·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Géolocalisation·
  • Véhicule·
  • Titre

2Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 24 février 2023, n° 2007414
Rejet

[…] — le dommage ne peut cesser que par la réaffectation du tunnel de la Croix Rousse, qui relève de la compétence de la métropole de Lyon (code général des collectivités territoriales, articles L. 3641-1, L. 3641-2 et L. 2213-4) et du préfet ; ainsi, le tube routier doit être réservé au covoiturage et aux transports en commun, le tube « mode doux » doit être réservé aux seules mobilités douces à l'exclusion des transports en commun, et le tunnel doit être totalement fermé en cas d'épisode de pollution conformément aux articles R. 411-18 et R. 411-19 du code de la route ; ces mesures sont réalistes et n'engendreront pas un surcroît de pollution par une congestion du trafic automobile.

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