Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation
Article R411-21-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7
Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Commentaires • 3
En premier lieu, la réglementation de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération relève du pouvoir de police du maire en vertu des articles L.2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article R.411-21-1 du code de la route prévoit notamment que « pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-21-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de démarrage des travaux : « Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée. (…) » ; […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2024, n° 2400279
[…] Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, […] Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ». […] Aux termes de l'article R. 411-21-1 du même code : « Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, […]
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