Article R411-22 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version31/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R62 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route R62 (al. 5), R241 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 31 mai 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 3 () JORF 31 mai 2003

L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2003
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M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 28 mai 2019

L'article R. 411-22 du code de la route prévoit que la circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est soumise à autorisation du préfet, qui fixe par arrêté leurs conditions d'utilisation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. […] L'article R. 411-23 dudit code précise que la circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Cette exigence s'applique quelle que soit la longueur des autobus articulés.

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