Article R411-23 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R62 (al. 6), R241 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R62 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de sa zone d'utilisation en transportant des passagers ou sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaire1


M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 28 mai 2019

L'article R. 411-22 du code de la route prévoit que la circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est soumise à autorisation du préfet, qui fixe par arrêté leurs conditions d'utilisation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. […] L'article R. 411-23 dudit code précise que la circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Cette exigence s'applique quelle que soit la longueur des autobus articulés.

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