Article R411-24 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R285-2 (Ab), Code de la route R278 13°, R285-2 6°

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 29 octobre 2001

L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […] par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) ». […] L'article R. 411-24 du code de la route prévoit que « lorsqu'un conducteur est en infraction (...) aux mesures édictées en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, […]

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