Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 4 : Signalisation routière
Article R411-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Commentaires • 29
C'est l'article R. 411-25 du Code de la route qui l'impose : « Tout obstacle accidentel survenant sur la voie publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique doit être immédiatement signalé par le dispositif prévu à l'article R. 412-52.«
Lire la suite…[…] Vu les articles R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : […]
Lire la suite…Décisions • 322
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25, R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 du code des collectivités ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
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[…] — elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et elle est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l'arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d'interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction ; enfin la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l'objet d'un arrêté et d'une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87.502, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Les articles R411-8 et R.411-25 du code de la route permettent à l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (à l'intérieur des agglomérations, il s'agit, au cas général, du maire) de compléter les règles générales par voie ré […]
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