Article R411-25 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R44 (al. 1 et 3 à 5), Code de la route - art. R44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
11 textes citent l'article

Commentaires29


1La préfecture de police peut-elle interdire la création de pistes cyclables ou d’aires piétonnes à Paris ?
www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] Les articles R411-8 et R.411-25 du code de la route permettent à l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (à l'intérieur des agglomérations, il s'agit, au cas général, du maire) de compléter les règles générales par voie ré […]

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2Herses dans les stations-services et responsabilités
www.benezra.fr · 21 août 2023

C'est l'article R. 411-25 du Code de la route qui l'impose : « Tout obstacle accidentel survenant sur la voie publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique doit être immédiatement signalé par le dispositif prévu à l'article R. 412-52.«

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3Crim 28 mars 2003: Absence de signalisation du stationnement gênant, un PV contestable !
www.ledall-avocat.fr · 4 mai 2023

[…] Vu les articles R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : […]

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Décisions321


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-84.088, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25, R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 du code des collectivités ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;

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  • Juridiction de proximité·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Amende·
  • Juge de proximité·
  • Arrêté municipal·
  • Signalisation·
  • Force probante

2Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2109788
Rejet

[…] — elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et elle est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l'arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d'interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction ; enfin la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l'objet d'un arrêté et d'une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ;

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  • Vitesse maximale·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Infraction·
  • Principe·
  • Signalisation·
  • Administration·
  • Mentions

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87.502, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Gauche·
  • Piste cyclable·
  • Homicide involontaire·
  • Véhicule·
  • Victime·
  • Témoin·
  • Voiture·
  • Refus·
  • Bruit·
  • Route
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