Article R411-27 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R44-1 (Ab), Code de la route R44-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I.-Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 février 2006, n° 05/00666
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue par art. R 415-7 al. 1, art. R 411-27 al. 1, al. 3 du Code de la route et réprimée par Art. R.415-7 al. 2, al. 3 du Code de la route; […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés conformément aux dispositions et délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Les appels sont recevables.

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  • Amende·
  • Traumatisme·
  • Route·
  • Gauche·
  • Permis de conduire·
  • Répression·
  • Droite·
  • Contravention·
  • Véhicule·
  • Sanctions pénales
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