Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 4 : Signalisation routière
Article R411-27 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I.-Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 février 2006, n° 05/00666
Infirmation partielle
[…] Infraction prévue par art. R 415-7 al. 1, art. R 411-27 al. 1, al. 3 du Code de la route et réprimée par Art. R.415-7 al. 2, al. 3 du Code de la route; […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés conformément aux dispositions et délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Les appels sont recevables.
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