Article R411-27 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R44-1, Code de la route - art. R44-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 6

I.-Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :

1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;

2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.

II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures prises en application de l'article R. 411-19.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 février 2006, n° 05/00666
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue par art. R 415-7 al. 1, art. R 411-27 al. 1, al. 3 du Code de la route et réprimée par Art. R.415-7 al. 2, al. 3 du Code de la route; […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés conformément aux dispositions et délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Les appels sont recevables.

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  • Amende·
  • Traumatisme·
  • Route·
  • Gauche·
  • Permis de conduire·
  • Répression·
  • Droite·
  • Contravention·
  • Véhicule·
  • Sanctions pénales
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