Article R411-30 du Code de la route

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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R53 (Ab), Code de la route R53 (al. 2), R232 (al. 1 et 13), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 5 février 2004
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www.weka.fr · 8 juillet 2013
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