Article R411-30 du Code de la route

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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R53 (al. 2), R232 (al. 1 et 13), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R53 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 30

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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www.weka.fr · 8 juillet 2013
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