Article R411-31 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/06/2012
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R53 (Ab), Code de la route R53 (al. 3)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 31

L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.

Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Commentaires7


M. Christian Hutin · Questions parlementaires · 26 mai 2020

M. Christian Hutin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur les règles appliquées aux signaleurs qui exigent que ceux-ci soient titulaires du permis de conduire. Cette obligation pénalise de nombreux signaleurs au sein de leurs associations, notamment les plus jeunes qui par ailleurs y prennent souvent des responsabilités dans le bureau ou le conseil d'administration. Il est évident qu'une telle disposition constitue un frein important à l'investissement d'un certain nombre de personnes dans …

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Mme Patricia Schillinger, du group LaREM, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 16 mai 2019

Les articles R. 331-6 et suivants du code du sport définissent le régime de déclaration auquel sont soumises les manifestations sportives qui se déroulent sur la voie publique sans véhicules terrestres à moteur. Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte la liste des personnes assurant les fonctions de signaleurs dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de chaque signaleur ainsi que leur numéro de permis de conduire.

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M. Christian Hutin · Questions parlementaires · 15 janvier 2019

M. Christian Hutin attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la problématique de la réglementation concernant les signaleurs. Ceux-ci doivent obligatoirement être titulaire du permis de conduire au prétexte de garantir une meilleure sécurité. Cette exigence réglementaire, abusive pour bon nombre d'associations et de bénévoles qui encadrent diverses manifestations sportives et autres, met en péril les associations de signaleurs. Il souhaiterait savoir si un assouplissement de cette réglementation pourrait être envisagé.Être alerté(e) de la réponse

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