Article R412-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R53-1 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route R53-1, R233 (al. 6), R256 5°

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 28 août 2001
9 textes citent l'article

Commentaires43


1Sécurité Routière - Identification Conducteur Dispensé De Port De []
M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

En effet, au vu de l'article R. 412-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire dans certains cas notamment « pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. […] Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ». […]

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2Contravention : principe et tarif
justice.ooreka.fr · 11 juin 2018

3Sécurité Routière - Port De La Ceinture De Sécurité
M. Damien Adam · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

L'article R. 412-1 du code de la route prévoit en effet que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour certaines personnes présentant des morphologies ou des états de santé contraignants, ainsi que pour des personnes exerçant des activités contraintes par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, pour tout conducteur de taxi en service, ou pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance dans le cas d'intervention d'urgence. […] L'article R. 412-1 du code de la route prévoit qu'en circulation, […]

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Décisions378


1Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2011, n° 0908229
Annulation

[…] M. X a commis les 17 mai 2007 et 27 septembre 2009, deux infractions liées à la conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, infraction prévue et réprimée par l'article R.412-1 du code de la route d'une contravention de 4 e classe et d'un retrait de

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX01822
Rejet

[…] 49-04-01-04-025 […] — l'infraction du 20 mars 2003 réprimée par l'article R. 412-1 IV du code de la route ne pouvait entraîner, conformément à la rédaction de cet article à la date de l'infraction, qu'un retrait d'un point sur le permis de conduire et non de trois comme indiqué par le ministre sur le relevé d'information intégral ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2016
Confirmation

[…] Vu l'appel formé le 23/01/2016 à h par télécopie, par M e Djamel BOUGUESSA, avocat ; […] — Non port de la ceinture de sécurité; il s'agit d'une contravention de 4°classe, prévue et réprimée par l'article R 412-1 du code de la route.

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