Article R412-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/04/2003
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Version01/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R53-1-3 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route R53-1-3, R233 (al. 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003

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Village Justice · 15 juillet 2016

Code de la route : Article R 412-1, Le tribunal qui croit pouvoir à tort se faire juge de l'opportunité de la mesure faisant obligation de porter la ceinture de sécurité attachée et refuse de faire application au prévenu des dispositions répressives applicables excède ses pouvoirs et viole les articles R.53-1 et R.233 (5°).

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Cabinet Gc · LegaVox · 8 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 8 juillet 2016
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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2006, n° 06/00202
Infirmation partielle

[…] coupable de H I D'ENFANT DE MOINS DE 10 ANS A LA PLACE AVANT D'UN VEHICULE A MOTEUR, le 21/03/2005, à B, infraction prévue par l'article R.412-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.412-3 § II du Code de la Route,

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  • Infraction·
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  • Ministère

2Cour d'appel d'Amiens, 27 février 2007, n° 08/00301
Infirmation

[…] coupable de L M D'ENFANT DE MOINS DE 10 ANS A LA PLACE AVANT D'UN VEHICULE A MOTEUR, le 28/09/2006, à T U V, infraction prévue par l'article R.412-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.412-3 § II du Code de la Route,

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  • Public·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 janvier 2013, n° 1201068
Annulation

[…] 49-04-01-04-03 […] 11. Considérant que, par application de l'article R. 412-3 du code de la route, le

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