Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules
Article R412-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 3 () JORF 1er décembre 2006
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 5
Décisions • 8
[…] coupable de H I D'ENFANT DE MOINS DE 10 ANS A LA PLACE AVANT D'UN VEHICULE A MOTEUR, le 21/03/2005, à B, infraction prévue par l'article R.412-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.412-3 § II du Code de la Route,
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[…] coupable de L M D'ENFANT DE MOINS DE 10 ANS A LA PLACE AVANT D'UN VEHICULE A MOTEUR, le 28/09/2006, à T U V, infraction prévue par l'article R.412-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.412-3 § II du Code de la Route,
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 25 janvier 2013, n° 1201068
[…] 49-04-01-04-03 […] 11. Considérant que, par application de l'article R. 412-3 du code de la route, le
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Code de la route : Article R 412-1, Le tribunal qui croit pouvoir à tort se faire juge de l'opportunité de la mesure faisant obligation de porter la ceinture de sécurité attachée et refuse de faire application au prévenu des dispositions répressives applicables excède ses pouvoirs et viole les articles R.53-1 et R.233 (5°).
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