Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules
Article R412-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 31 mars 2011, n° 10/00343
[…] Selon les constatations faites par les services de gendarmerie le 9 septembre 2006, l'accident est survenu au niveau d'une courbe, dans une S étroite de Domptin (02), que M. X Z descendait et que M me G H remontait, aucun marquage au sol ne matérialisant les deux voies de circulation. Le cyclomoteur avait été déplacé avant l'arrivée sur les lieux des services de gendarmerie. Ces derniers notent que la contravention prévue par l'article R 412-4 du code de la route peut être reprochée à M. X Z qui n'a pas maintenu son cyclomoteur sur le bord droit de la chaussée . Ils notent également que chacun des conducteurs attribue à l'autre la responsabilité de l'accident. Entendue le XXX, M me G H a expliqué :
Lire la suite…- Préjudice·
- Indemnisation·
- Véhicule·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Gauche·
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- In solidum·
- Hospitalisation·
- Réparation·
- Titre
Code de la route : Article R 412-1, Le tribunal qui croit pouvoir à tort se faire juge de l'opportunité de la mesure faisant obligation de porter la ceinture de sécurité attachée et refuse de faire application au prévenu des dispositions répressives applicables excède ses pouvoirs et viole les articles R.53-1 et R.233 (5°).
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