Article R412-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R229 (al. 1 et 2), R229-2, Code de la route - art. R229-2 (Ab), Code de la route - art. R229 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


Village Justice · 15 juillet 2016

Code de la route : Article R 412-1, Le tribunal qui croit pouvoir à tort se faire juge de l'opportunité de la mesure faisant obligation de porter la ceinture de sécurité attachée et refuse de faire application au prévenu des dispositions répressives applicables excède ses pouvoirs et viole les articles R.53-1 et R.233 (5°).

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