Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules
Article R412-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
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Code de la route : Article R 412-1, Le tribunal qui croit pouvoir à tort se faire juge de l'opportunité de la mesure faisant obligation de porter la ceinture de sécurité attachée et refuse de faire application au prévenu des dispositions répressives applicables excède ses pouvoirs et viole les articles R.53-1 et R.233 (5°).
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