Article R412-6-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/2012
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Version28/06/2015
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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 10

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
3 textes citent l'article

Commentaires87


1Contester un PV pour téléphone portable au volant
www.ledall-avocat.fr · 16 juin 2023

Article R412-6-1 du Code de la route Téléphone portable au volant, suspension de permis de conduire au tournant ! […] de la route. […] Les lecteurs les plus curieux (ou les plus prudents) pourront se reporter à la liste dressée à l'article R. 224-19-1 du Code de la route : Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : […] 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;

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2Le code de la route face à la législation sur l’usage du téléphone au volant
www.kga-avocats.fr · 3 juin 2023

Comment le code de la route encadre-t-il cette pratique ? Quelles sont les législations en vigueur et les sanctions encourues ? La réglementation sur l'usage du téléphone au volant Le code de la route interdit clairement l'utilisation d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (article R412-6-1). […] Les campagnes de sensibilisation et les dispositifs préventifs Au-delà des sanctions prévues par le code de la route, les pouvoirs publics multiplient les campagnes de sensibilisation à destination des automobilistes. […]

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3La censure partielle de l’article L. 130-11 du code de la route par le Conseil constitutionnel
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2021

[…] En revanche, si la publication d'un message sur un réseau social pour signaler le lieu d'un contrôle routier de police ou de gendarmerie paraît couverte par la liberté d'expression, celle-ci ne devrait pas pouvoir être invoquée pour justifier l'émission ou la consultation d'un tel message à cette fin, par l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, qui constitue une contravention de quatrième classe (article R. 412-6-1 du code de la route). […]

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Décisions325


1Tribunal administratif de Nice, 22 décembre 2011, n° 0805723
Rejet

[…] respectivement, fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule en circulation, faits prévus et réprimés par l'article R. 412-6-1 du code de la route, commis un excès de vitesse d'au moins 20 km/heure et inférieur à 30 km/heure et, à nouveau, […] feuillet d'un formulaire homologué CERFA référencé, selon le cas, sous le n° 11317 * 02 ou le n° 11316 * 01, contient l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé des points porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ni n'imposent qu'il soit fait référence, […]

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  • Procès-verbal

2Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2008, n° 0603218
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que ce procès-verbal mentionne l'indication « oui » dans la case relative à l'éventuel retrait de point et qu'un « avis de retrait de points » a été remis à l'intéressé; que la circonstance qu'une erreur matérielle ait été faite par l'agent verbalisateur qui a mentionné deux fois, l'article R 412-6-1 du code de la route, est, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait dès lors que la qualification de l'infraction a été portée à la connaissance du requérant et que, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2010, n° 0801311
Annulation

[…] X a, au mépris de l'article R.412-6-1 du code de la route, fait usage le 26 septembre 2003 à Antibes d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule ; que le défendeur n'a pas produit le procès-verbal de contravention qui a alors été dressé ; que, […] de surcroît, les mentions figurant au relevé d'information intégral de ce dernier établissent la réalité des trois excès de vitesse par le paiement d'amendes forfaitaires ; que chaque avis de contravention dont s'agit, pré-imprimé normalisé homologué CERFA n° 12291 * 01, qui précise, au recto, la nature la qualification juridique des faits relevés et indique, […]

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