Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-6-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 10
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Commentaires • 87
Comment le code de la route encadre-t-il cette pratique ? Quelles sont les législations en vigueur et les sanctions encourues ? La réglementation sur l'usage du téléphone au volant Le code de la route interdit clairement l'utilisation d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (article R412-6-1). […] Les campagnes de sensibilisation et les dispositifs préventifs Au-delà des sanctions prévues par le code de la route, les pouvoirs publics multiplient les campagnes de sensibilisation à destination des automobilistes. […]
Lire la suite…[…] En revanche, si la publication d'un message sur un réseau social pour signaler le lieu d'un contrôle routier de police ou de gendarmerie paraît couverte par la liberté d'expression, celle-ci ne devrait pas pouvoir être invoquée pour justifier l'émission ou la consultation d'un tel message à cette fin, par l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, qui constitue une contravention de quatrième classe (article R. 412-6-1 du code de la route). […]
Lire la suite…Décisions • 329
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 al 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article R.412-6-1 alinéa 1 er du code de la route ;
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[…] X a été verbalisé le 21 octobre 2004, à Le Gond Pontouvre, pour avoir fait fi des dispositions de l'article R. 412-6-1 du code de la route proscrivant l'usage d'un téléphone portatif tenu en mains à tout conducteur de véhicule en circulation ; qu'il ressort du procès-verbal de contravention, dressé ce même jour, et versé au débat par le défendeur, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2011, n° 1003412
[…] X a été verbalisé le 9 janvier 2008, à Colomars, pour avoir, une nouvelle fois bravé les dispositions de l'article R. 412-6-1 du code de la route prohibant l'usage du téléphone portatif à tout conducteur de véhicule en circulation ; qu'il a reçu en mains propres, lors de la procédure de paiement de l'amende forfaitaire qui lui a été réclamée, une quittance dont la copie du duplicata a été jointe au dossier par l'administration ; […]
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Article R412-6-1 du Code de la route Téléphone portable au volant, suspension de permis de conduire au tournant ! […] de la route. […] Les lecteurs les plus curieux (ou les plus prudents) pourront se reporter à la liste dressée à l'article R. 224-19-1 du Code de la route : Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : […] 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;
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