Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 8
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.
Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.
II.- Lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.
III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Commentaires • 26
[…] ” Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules (…) Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Ils soutiennent que la victime ne peut être assimilée à un piéton alors qu'il circulait sur un cyclomoteur et ne le conduisait pas à la main. Cette infraction aux dispositions de l'article R. 412-7 du code de la route constitue une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, est la cause exclusive ou unique de l'accident, et doit conduire à exclure son droit à indemnisation.
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[…] N° 07/436 […] * CIRCULATION D'UN VÉHICULE NON AUTORISE SUR UNE VOIE RÉSERVÉE AUX VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, le 25/02/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.412-7 §II du Code de la route et réprimée par l'article R.412-7 §III du Code de la route
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 6 mars 2024, n° 21/08265
[…] De plus, les conducteurs doivent faire circuler leurs véhicules sur la chaussée suivant les dispositions de l'article R.412-7 du Code de la route. Cette règle s'applique à tous les véhicules y compris aux cyclomoteurs, scooters et autres engins à deux roues.
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