Article R412-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version12/07/2003
>
Version23/09/2004
>
Version02/08/2008
>
Version17/11/2010
>
Version05/07/2015
>
Version25/04/2022
>
Version08/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233-3 (Ab), Code de la route R43 (al. 1), R233-3 (al. 1), Code de la route - art. R43 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 5

I-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Entrée en vigueur le 2 août 2008
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
8 textes citent l'article

Commentaires26


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 mars 2022

louislefoyerdecostil.fr · 17 mars 2022

[…] ” Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules (…) Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions114


1Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 9 juin 2017, n° 15/08615

[…] Ils soutiennent que la victime ne peut être assimilée à un piéton alors qu'il circulait sur un cyclomoteur et ne le conduisait pas à la main. Cette infraction aux dispositions de l'article R. 412-7 du code de la route constitue une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, est la cause exclusive ou unique de l'accident, et doit conduire à exclure son droit à indemnisation.

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Provision·
  • État antérieur·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Activité·
  • Service

2Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2007, n° 07/00436
Confirmation

[…] N° 07/436 […] * CIRCULATION D'UN VÉHICULE NON AUTORISE SUR UNE VOIE RÉSERVÉE AUX VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, le 25/02/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.412-7 §II du Code de la route et réprimée par l'article R.412-7 §III du Code de la route

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Transport public·
  • Amende·
  • Voyageur·
  • Ministère public·
  • Procès verbal·
  • Juridiction de proximité·
  • Infraction·
  • Transport·
  • Procès

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 6 mars 2024, n° 21/08265

[…] De plus, les conducteurs doivent faire circuler leurs véhicules sur la chaussée suivant les dispositions de l'article R.412-7 du Code de la route. Cette règle s'applique à tous les véhicules y compris aux cyclomoteurs, scooters et autres engins à deux roues.

 Lire la suite…
  • Moteur·
  • Véhicule·
  • Remorque·
  • Préjudice esthétique·
  • Titre·
  • Souffrances endurées·
  • Camion·
  • Route·
  • Adresses·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).