Article R412-7 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233-3 (Ab), Code de la route - art. R43 (Ab), Code de la route R43 (al. 1), R233-3 (al. 1)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 3

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Sortie de vigueur le 8 juillet 2023
6 textes citent l'article

Commentaires26


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 mars 2022

louislefoyerdecostil.fr · 17 mars 2022

[…] ” Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules (…) Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur

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Décisions112


1Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2007, n° 07/00436
Confirmation

[…] N° 07/436 […] * CIRCULATION D'UN VÉHICULE NON AUTORISE SUR UNE VOIE RÉSERVÉE AUX VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, le 25/02/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.412-7 §II du Code de la route et réprimée par l'article R.412-7 §III du Code de la route

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  • Véhicule·
  • Transport public·
  • Amende·
  • Voyageur·
  • Ministère public·
  • Procès verbal·
  • Juridiction de proximité·
  • Infraction·
  • Transport·
  • Procès

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 juin 2017, n° 14/15923
Infirmation partielle Cour d'appel : Désistement

[…] Z sur le fondement de l'article 1385 du code civil ne sont pas réunies, car le comportement de M me J constitue une infraction aux dispositions des articles R110-2 et R412-7 du code de la route et une faute en relation directe avec l'accident et, […] qu'en réalité, M me J a simplement perdu la maîtrise d'un engin qu'elle ne connaissait pas ni ne maîtrisait, en infraction à l'article R.413-17 du code de la route, […] ce qui constitue une infraction aux dispositions des articles R 110-2 et R 412-7 du code de la route et que cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation. […] puisque les éléments qu'il verse aux débats n'établissent pas qu'à la date de l'accident (5/07/2006), […]

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  • Victime·
  • Animaux·
  • Piste cyclable·
  • Assurances·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Garantie·
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  • Expertise·
  • Responsabilité

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 6 mars 2024, n° 21/08265

[…] De plus, les conducteurs doivent faire circuler leurs véhicules sur la chaussée suivant les dispositions de l'article R.412-7 du Code de la route. Cette règle s'applique à tous les véhicules y compris aux cyclomoteurs, scooters et autres engins à deux roues.

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  • Moteur·
  • Véhicule·
  • Remorque·
  • Préjudice esthétique·
  • Titre·
  • Souffrances endurées·
  • Camion·
  • Route·
  • Adresses·
  • Indemnisation
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