Article R412-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R28-2 (Ab), Code de la route R4, R28-2, R232 (al. 1 et 2), R233 (al. 1 et 2), R256 3°, Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R4 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
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Commentaires18


Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. […]

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Village Justice · 27 mars 2023

Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files.

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Village Justice · 13 mars 2022

[…] L'article R412-9 du Code de la route impose de circuler sur la voie de droite : […]

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Décisions261


1Cour d'appel de Riom, 5 avril 2006, n° 06/00070
Désistement

[…] coupable de CIRCULATION DE VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, le 21/09/2005, à RIOM, infraction prévue par l'article R.412-9 AL.1, AL.4 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-9 AL.4 du Code de la route

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 mai 2012, n° 10/23232
Confirmation

[…] Il suit de là que le choc entre les deux scooters a eu lieu dans la voie de circulation de M. X, ce qui accrédite sa version des faits. M. Z a donc effectué un dépassement sans pouvoir reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, fait constitutif de la contravention du code de la route R.414-4. En toute hypothèse, M. Z a circulé sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation ce qui constitue la contravention prévue et réprimée par l'article R. 412-9 du code de la route. Il a donc commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage qui, par leur nature et leur gravité, excluent son droit à indemnisation. La décision déférée sera donc confirmée.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 26 novembre 2012, n° 10/15998

[…] Les dispositions de l'article R 412-9 du Code de la route prévoient qu'un conducteur pénétrant sur un carrefour giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe de circulation peut serrer à gauche, et que “chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs”.

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