Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Commentaires • 18
Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files.
Lire la suite…[…] L'article R412-9 du Code de la route impose de circuler sur la voie de droite : […]
Lire la suite…Décisions • 262
[…] 1 / que s'agissant d'une chaussée comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation, la faute consistant, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à n'avoir pas emprunté celle de ces voies qui est la plus à droite n'est caractérisée que dans la mesure où cette voie est libre ; qu'ayant elle-même relevé que M. Z… circulait sur la voie de droite, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, reprocher à M. X… d'avoir emprunté la voie de gauche ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles R. 412-9 et R. 412-23 du Code de la route, ensemble en violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
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[…] La faute de M. [F] est bien caractérisée au regard des articles R.110-1, R110-2, R.412-9, R.415-14 et R.413-17 du code de la route faisant obligation au cycliste de rester maître de la vitesse de sa bicyclette, y compris lorsqu'il circule sur une piste cyclable, et de circuler près du bord droit de la chaussée ' sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux développements contenus dans le rapport d'accidentologie du cabinet EQUAD.
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3. Cour d'appel de Riom, 5 avril 2006, n° 06/00070
[…] coupable de CIRCULATION DE VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, le 21/09/2005, à RIOM, infraction prévue par l'article R.412-9 AL.1, AL.4 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-9 AL.4 du Code de la route
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Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. […]
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