Article R412-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R28-2 (Ab), Code de la route R4, R28-2, R232 (al. 1 et 2), R233 (al. 1 et 2), R256 3°, Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R4 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
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Commentaires18


Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. […]

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Village Justice · 27 mars 2023

Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files.

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Village Justice · 13 mars 2022

[…] L'article R412-9 du Code de la route impose de circuler sur la voie de droite : […]

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Décisions262


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 03-10.168, Inédit
Rejet

[…] 1 / que s'agissant d'une chaussée comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation, la faute consistant, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à n'avoir pas emprunté celle de ces voies qui est la plus à droite n'est caractérisée que dans la mesure où cette voie est libre ; qu'ayant elle-même relevé que M. Z… circulait sur la voie de droite, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, reprocher à M. X… d'avoir emprunté la voie de gauche ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles R. 412-9 et R. 412-23 du Code de la route, ensemble en violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

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  • Gauche·
  • Préjudice économique·
  • Faute·
  • Droite·
  • Assurances·
  • Grande vitesse·
  • Évaluation·
  • Motocyclette·
  • Cour d'appel·
  • Perte d'emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 29 juin 2023, n° 21/14206
Infirmation partielle

[…] La faute de M. [F] est bien caractérisée au regard des articles R.110-1, R110-2, R.412-9, R.415-14 et R.413-17 du code de la route faisant obligation au cycliste de rester maître de la vitesse de sa bicyclette, y compris lorsqu'il circule sur une piste cyclable, et de circuler près du bord droit de la chaussée ' sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux développements contenus dans le rapport d'accidentologie du cabinet EQUAD.

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  • Victime·
  • Préjudice corporel·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Décès·
  • Bicyclette·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Indemnisation·
  • Piste cyclable·
  • Épouse

3Cour d'appel de Riom, 5 avril 2006, n° 06/00070
Désistement

[…] coupable de CIRCULATION DE VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, le 21/09/2005, à RIOM, infraction prévue par l'article R.412-9 AL.1, AL.4 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-9 AL.4 du Code de la route

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  • Ministère public·
  • Route·
  • Appel·
  • Désistement·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Suspension·
  • Emprisonnement·
  • Amende
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