Article R412-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R28-2 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R4 (Ab), Code de la route R4, R28-2, R232 (al. 1 et 2), R233 (al. 1 et 2), R256 3°

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 6

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.

Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.

Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
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1Circulation des motards en inter-files : suis-je indemnisé d’un dommage corporel en cas d’accident de la route ?
Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. […]

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2Circulation des motards en inter-files et dommage corporel : quelle indemnisation en cas d’accident ?
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Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files.

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3Victime d’accident de la route sur autoroute, quels réflexes ?
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[…] L'article R412-9 du Code de la route impose de circuler sur la voie de droite : […]

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Décisions261


1Cour d'appel de Riom, 5 avril 2006, n° 06/00070
Désistement

[…] coupable de CIRCULATION DE VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, le 21/09/2005, à RIOM, infraction prévue par l'article R.412-9 AL.1, AL.4 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-9 AL.4 du Code de la route

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 mai 2012, n° 10/23232
Confirmation

[…] Il suit de là que le choc entre les deux scooters a eu lieu dans la voie de circulation de M. X, ce qui accrédite sa version des faits. M. Z a donc effectué un dépassement sans pouvoir reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, fait constitutif de la contravention du code de la route R.414-4. En toute hypothèse, M. Z a circulé sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation ce qui constitue la contravention prévue et réprimée par l'article R. 412-9 du code de la route. Il a donc commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage qui, par leur nature et leur gravité, excluent son droit à indemnisation. La décision déférée sera donc confirmée.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 03-10.168, Inédit
Rejet

[…] 1 / que s'agissant d'une chaussée comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation, la faute consistant, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à n'avoir pas emprunté celle de ces voies qui est la plus à droite n'est caractérisée que dans la mesure où cette voie est libre ; qu'ayant elle-même relevé que M. Z… circulait sur la voie de droite, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, reprocher à M. X… d'avoir emprunté la voie de gauche ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles R. 412-9 et R. 412-23 du Code de la route, ensemble en violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

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