Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 10
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des formations militaires de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Dernière modification : 20/10/2025 - par Demandedejustice Bonjour et bienvenue Je pense la même chose, dans la mesure où le Code de la route impose à tout conducteur de conserver la maîtrise de son véhicule et d'être en mesure de s'arrêter ou de ralentir sans danger. L'article R412-12 du Code de la route stipule que tout conducteur doit maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter sans collision... __________________________ Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. (°_°)...
Lire la suite…[…] — qu'il ne peut être fait reproche au conducteur d'un véhicule de ralentir à l'approche d'une intersection (cf : article R 415-1 du Code de la route) ; […] — que les dispositions de l'article R 412-12 du Code de la route sur la distance de sécurité résultent du Décret du 23.11.2001 postérieur aux faits ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ;
[…] DE [Localité 12] [1] […] La société AXA ajoute que Madame [X] ne peut pas se voir reconnaitre de droit à indemnisation, soutenant que cette dernière a commis une faute sur les fondements des articles R.412-12 et R.413-17 du Code de la route à l'origine de son dommage, l'excluant de tout droit à indemnisation. […] force est de constater que nécessairement, elle ne respectait pas la distance de sécurité suffisante prévue par l'article R. 412-12 du code de la route, car celle-ci est prévue pour « pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ».
Voici les 10 erreurs les plus courantes que nous constatons au Cabinet, avec les articles de loi, pour que vous puissiez les éviter. […] C'est faux. L'article R412-6-1 du Code de la route interdit l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation — et un véhicule à un feu rouge est considéré comme « en circulation ». […] L'article R412-12 du Code de la route impose de maintenir une distance suffisante avec le véhicule qui précède pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque. […]
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