Article R412-12 du Code de la route

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R8-1 (Ab), Code de la route R8-1, R229 (al. 1 et 2), R229-2, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R229-2 (Ab), Code de la route - art. R229 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Entrée en vigueur le 1 avril 2003
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Commentaires


1Sécurité Routière - Sécurité Routière - Dépassements Des Poids-Lourds Sur Autoroute
Mme Élodie Jacquier-Laforge · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Malgré l'intensification des contrôles opérés par les forces de l'ordre sur le réseau, de nombreuses entorses aux règles du code de la route sont constatées pour ce type de véhicules dont la taille et le poids représentent en eux-mêmes un danger pour les autres usagers. […] Ainsi, l'article R. 414-4 dudit code indique qu'un conducteur ne peut pas entreprendre le dépassement d'un véhicule lorsque cette manœuvre est susceptible de créer une gêne à la circulation normale et, en particulier, […] l'article R. 412-25 du code de la route interdit à un poids lourd d'emprunter la voie la plus à gauche, […] en application de l'article R. 412-12 du code de la route. […]

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2Non-respect des distances de sécurité : toujours la même faille !
www.ledall-avocat.fr · 7 juillet 2022

Le non respect des distances de sécurité, une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article R412-12 du Code de la route […] Les dispositions de l'article R 412-12 du Code de la route précisent que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. […] X…, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision »

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 15 décembre 2022, n° 21/08528
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 5 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : Vu les dispositions issues de la loi Badinter, Vu l'article R. 412-12 du code de la route, Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, A titre principal,

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2Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2013, n° 12/00183
Confirmation

[…] Attendu que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées ; que le véhicule conduit par M. B a percuté celui conduit par M. Z ; que M. B devait cependant rester maître de sa vitesse et maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui de M. Z pour le cas échéant éviter tout accident en cas d'événement inattendu sur la chaussée ; qu'en ne le faisant pas il a contrevenu aux dispositions des articles et R 413-17 et R 412-12 du code de la route ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 7 avril 2011, n° 10/02982

[…] Ils rappellent qu'en application de l'article R412-12 du Code de la Route, il appartenait à Monsieur Z A de respecter une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule le précédant, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

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