Article R412-12 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version30/11/2001
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Version01/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R229-2 (Ab), Code de la route R8-1, R229 (al. 1 et 2), R229-2, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R8-1 (Ab), Code de la route - art. R229 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, une distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2001
5 textes citent l'article

Commentaires39


M. Pierre Vatin · Questions parlementaires · 13 juin 2023

La circulation des poids-lourds et leur conduite sont réglementées dans différents textes, notamment le Code de la route, le Code des transports et le Code du travail. […] afin d'assurer une circulation en toute sécurité. […] En termes de règles de circulation des poids-lourds, l'article R. 413-8 du Code de la route prévoit des vitesses maximales autorisées plus basses pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 3,5 tonnes. […] le Code de la route prévoit également une inter-distance spécifique d'au moins 50 mètres pour cette catégorie de véhicules, précisée à l'article R. 412-12. […] Enfin, sur les autoroutes à plus de 2 voies par sens de circulation, […]

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Mme Élodie Jacquier-Laforge · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Malgré l'intensification des contrôles opérés par les forces de l'ordre sur le réseau, de nombreuses entorses aux règles du code de la route sont constatées pour ce type de véhicules dont la taille et le poids représentent en eux-mêmes un danger pour les autres usagers. […] Ainsi, l'article R. 414-4 dudit code indique qu'un conducteur ne peut pas entreprendre le dépassement d'un véhicule lorsque cette manœuvre est susceptible de créer une gêne à la circulation normale et, en particulier, […] l'article R. 412-25 du code de la route interdit à un poids lourd d'emprunter la voie la plus à gauche, […] en application de l'article R. 412-12 du code de la route. […]

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www.ledall-avocat.fr · 7 juillet 2022

Le non respect des distances de sécurité, une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article R412-12 du Code de la route […] Les dispositions de l'article R 412-12 du Code de la route précisent que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. […] X…, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision »

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Décisions247


1Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 2007, n° 06/01496
Infirmation

[…] * d'avoir à ST THIBERY, le 21/07/2005 avec le véhicule immatriculé 11 XS 34 commis les infractions de : — CONDUITE D'UN VEHICULE SANS LAISSER UNE DISTANCE DE SECURITE AVEC LE VEHICULE QUI PRECEDE, infraction prévue par l'article R.412-12 §I, §II du Code de la route et réprimée par l'article R.412-12 §V du Code de la route — DEPASSEMENT DE VEHICULE PAR LA DROITE, infraction prévue par l'article R.414-6 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.414-6 §III, §IV du Code de la route

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  • Ministère public·
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  • Force probante·
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  • Juridiction de proximité·
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  • Dépassement

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 7 avril 2011, n° 10/02982

[…] Ils rappellent qu'en application de l'article R412-12 du Code de la Route, il appartenait à Monsieur Z A de respecter une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule le précédant, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

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  • Consolidation·
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  • Souffrances endurées·
  • Expertise·
  • Tierce personne·
  • Consignation·
  • Faute

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 17 mars 2006, n° 06/00217

[…] QUE, par ailleurs , suivant les articles R.412-12 et R.413-17 du Code de la Route lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes, et les vitesses maximales autorisées (…) ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.,

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