Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Commentaires • 39
Malgré l'intensification des contrôles opérés par les forces de l'ordre sur le réseau, de nombreuses entorses aux règles du code de la route sont constatées pour ce type de véhicules dont la taille et le poids représentent en eux-mêmes un danger pour les autres usagers. […] Ainsi, l'article R. 414-4 dudit code indique qu'un conducteur ne peut pas entreprendre le dépassement d'un véhicule lorsque cette manœuvre est susceptible de créer une gêne à la circulation normale et, en particulier, […] l'article R. 412-25 du code de la route interdit à un poids lourd d'emprunter la voie la plus à gauche, […] en application de l'article R. 412-12 du code de la route. […]
Lire la suite…Le non respect des distances de sécurité, une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article R412-12 du Code de la route […] Les dispositions de l'article R 412-12 du Code de la route précisent que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. […] X…, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision »
Lire la suite…Décisions • 247
[…] * d'avoir à ST THIBERY, le 21/07/2005 avec le véhicule immatriculé 11 XS 34 commis les infractions de : — CONDUITE D'UN VEHICULE SANS LAISSER UNE DISTANCE DE SECURITE AVEC LE VEHICULE QUI PRECEDE, infraction prévue par l'article R.412-12 §I, §II du Code de la route et réprimée par l'article R.412-12 §V du Code de la route — DEPASSEMENT DE VEHICULE PAR LA DROITE, infraction prévue par l'article R.414-6 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.414-6 §III, §IV du Code de la route
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[…] Ils rappellent qu'en application de l'article R412-12 du Code de la Route, il appartenait à Monsieur Z A de respecter une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule le précédant, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 17 mars 2006, n° 06/00217
[…] QUE, par ailleurs , suivant les articles R.412-12 et R.413-17 du Code de la Route lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes, et les vitesses maximales autorisées (…) ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.,
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La circulation des poids-lourds et leur conduite sont réglementées dans différents textes, notamment le Code de la route, le Code des transports et le Code du travail. […] afin d'assurer une circulation en toute sécurité. […] En termes de règles de circulation des poids-lourds, l'article R. 413-8 du Code de la route prévoit des vitesses maximales autorisées plus basses pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 3,5 tonnes. […] le Code de la route prévoit également une inter-distance spécifique d'au moins 50 mètres pour cette catégorie de véhicules, précisée à l'article R. 412-12. […] Enfin, sur les autoroutes à plus de 2 voies par sens de circulation, […]
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