Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-15 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 2
Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article R.412-15 du Code de la route dispose : “Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces G ou de cortèges en marche.” […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 2 juin 2022, n° 19/19488
[…] Aux termes de l'article R. 412-15 du code de la route «En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus par leur catégories», véhicules au nombre des quels se trouvent les véhicules des services d'incendie en application de l'article R. 311-1 du même code.
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Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]
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