Article R412-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R8 (Ab), Code de la route R8, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires2


M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]

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M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 10 octobre 2017, n° 16/14556

[…] L'article R.412-15 du Code de la route dispose : “Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces G ou de cortèges en marche.” […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 2 juin 2022, n° 19/19488
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 412-15 du code de la route «En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus par leur catégories», véhicules au nombre des quels se trouvent les véhicules des services d'incendie en application de l'article R. 311-1 du même code.

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