Article R412-16 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version15/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R53-2 (Ab), Code de la route R53-2 (al. 4), R232 (al. 1 et 10), R278 6°, Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 14 juin 2017

Thierry Vallat · 21 mai 2015

[…] Rappelons également que cette mesure s'appliquera également aux deux-roues et qu'en tout état de cause la maréchaussée pourrait également utiliser l'article R 412-16 du Code de la route pour verbaliser un contrevenant qui ne pourrait être en mesure de "se tenir constamment en positin d'exécuter les manoeuvres qui lui incombent" , en manfgeant, buvant ou se maquillant au volant (l'amende dans ce cas ne sera que de 75 € sans points retirés)

 Lire la suite…

M. Richard Arnaud · Questions parlementaires · 10 août 2010

[…] de l'obligation de déclaration et d'identification de certains engins motorisés prévue par le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 et, d'autre part, de l'interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique faite à ces véhicules, par l'article L. 321-1-1 du code de la route. […] Pour ce qui concerne les véhicules de collection, l'article R. 412-16 du code de la route, modifié par le décret n° 2009-136 du 9 février 2009, prévoit dorénavant qu'ils peuvent circuler, sans restriction, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 janvier 2022, n° 19/08325
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir que la responsabilité délictuelle de droit commun de Monsieur Y se trouve engagée, ce dernier n'ayant pas respecté une distance de sécurité, exigée par l'article R412-12 du code de la route, et n'ayant pas non plus respecté l'obligation de vigilance générale imposée par l'article R 412-16 du même code, ces dispositions étant selon lui applicables aux cyclistes.

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Camion·
  • Responsabilité·
  • Vélo·
  • Véhicule·
  • Préjudice esthétique·
  • Moteur·
  • Dommage·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).