Article R412-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la circulation.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-26.132, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident s'est produit parce que le conducteur du bus a empiété dans le couloir de circulation de M. Gérald X… et que ce dernier n'a pu éviter la collision ; qu'en jugeant que M. Gérald X… aurait été débiteur de la priorité tandis que l'accident s'est produit dans une courbe, dans son couloir de circulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 412-9, R. 412-18 et R. 412-33 du code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-25.281, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en l'empiétement sur la ligne discontinue séparant le trottoir de la piste cyclable n'a pas la nature d'une faute pouvant conduire à un partage de responsabilité, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil, ensemble l'article R. 412-18 du code de la route ;

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3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 17 mars 2022, 20TL20623, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 412-18 du code de la route que le franchissement de lignes discontinues longitudinales apposées sur la chaussée, y compris de celles dites de dissuasion matérialisées par des lignes de 3 mètres séparées par des espaces de 1,33 mètre, est autorisé sous réserve du respect des consignes de dépassement, et en premier lieu de prudence, énoncées par les articles R. 414-4 à 17 du même code.

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