Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 3 : Matérialisation des voies de circulation
Article R412-23 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 6
Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files.
Lire la suite…[…] On rappelera (voir notre article R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route), le décret du 23 décembre 2015 autorise la circulation inter-files de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés d'une largeur d'un mètre maximum.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] X, assuré de la MAIF, a commis une faute en circulant sur la voie la plus à gauche, en infraction aux dispositions de l'article R412-23 du code de la route, et en manquant de maîtrise, […] Il en résulte qu'en circulant sur la voie de gauche dédiée aux véhicules qui effectuent un dépassement et en réduisant sa vitesse tardivement, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 412-23 et R 413-17 du code de la route, M. […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Gauche·
- Voiture·
- Ayant-droit·
- Victime·
- In solidum·
- Gatt·
- Taux légal·
- Préjudice d'affection·
- Provision
[…] 1 / que s'agissant d'une chaussée comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation, la faute consistant, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à n'avoir pas emprunté celle de ces voies qui est la plus à droite n'est caractérisée que dans la mesure où cette voie est libre ; qu'ayant elle-même relevé que M. Z… circulait sur la voie de droite, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, reprocher à M. X… d'avoir emprunté la voie de gauche ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles R. 412-9 et R. 412-23 du Code de la route, ensemble en violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Lire la suite…- Gauche·
- Préjudice économique·
- Faute·
- Droite·
- Assurances·
- Grande vitesse·
- Évaluation·
- Motocyclette·
- Cour d'appel·
- Perte d'emploi
3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 janvier 2017, n° 15/01523
[…] qui avait franchi la ligne médiane de la chaussée large de 6,70 mètres (matérialisée par une ligne blanche longitudinale discontinue), se trouvait, en contravention avec les prescriptions des articles R. 412-9 et R. 412-23 du code de la route, dans le couloir de circulation opposé au sien, de sorte que sa motocyclette est venue violemment percuter, de plein fouet, […]
Lire la suite…- Nationalité française·
- Avocat·
- Atlantique·
- Profession·
- Épouse·
- Siège social·
- Consorts·
- Compagnie d'assurances·
- Machine agricole·
- Siège
Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. […]
Lire la suite…