Article R412-23 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version08/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233-3 (Ab), Code de la route - art. R5-1 (Ab), Code de la route R5-1, R233-3 (al. 1)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 9

I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2023
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Commentaires6


Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

Les articles R.412-9, R.412-23 et R.412-24 du code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. […]

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Village Justice · 27 mars 2023

Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files.

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Thierry Vallat · 15 janvier 2016

[…] On rappelera (voir notre article R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route), le décret du 23 décembre 2015 autorise la circulation inter-files de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés d'une largeur d'un mètre maximum.

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 03-10.168, Inédit
Rejet

[…] 1 / que s'agissant d'une chaussée comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation, la faute consistant, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à n'avoir pas emprunté celle de ces voies qui est la plus à droite n'est caractérisée que dans la mesure où cette voie est libre ; qu'ayant elle-même relevé que M. Z… circulait sur la voie de droite, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, reprocher à M. X… d'avoir emprunté la voie de gauche ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles R. 412-9 et R. 412-23 du Code de la route, ensemble en violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

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  • Gauche·
  • Préjudice économique·
  • Faute·
  • Droite·
  • Assurances·
  • Grande vitesse·
  • Évaluation·
  • Motocyclette·
  • Cour d'appel·
  • Perte d'emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 12/18946
Infirmation partielle

[…] X, assuré de la MAIF, a commis une faute en circulant sur la voie la plus à gauche, en infraction aux dispositions de l'article R412-23 du code de la route, et en manquant de maîtrise, […] Il en résulte qu'en circulant sur la voie de gauche dédiée aux véhicules qui effectuent un dépassement et en réduisant sa vitesse tardivement, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 412-23 et R 413-17 du code de la route, M. […]

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  • Ayant-droit·
  • Victime·
  • In solidum·
  • Gatt·
  • Taux légal·
  • Préjudice d'affection·
  • Provision

3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 22 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article R.412-23 §I 1°, §II du code de la route ; […]

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  • Infraction·
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  • Amende·
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  • Carte grise·
  • Gauche·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Pénal
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