Article R412-30 du Code de la route

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Version12/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R9-1 (Ab), Code de la route R9-1, R232 (al. 1 et 9), R256 2°, R266 2°, Code de la route - art. R256 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-1328 du 9 décembre 2019 - art. 2

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait :
1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérialisée, en respectant la limite de cette ligne ;
2° Lorsqu'une ligne d'arrêt n'est pas matérialisée, en respectant la limite d'une ligne située avant le passage pour piétons s'il précède le feu et, dans les autres cas, à l'aplomb du feu de signalisation.

Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires24


Me Pierre Bordessoule De Bellefeuille · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2023

Son avocat rappela donc au Tribunal de Police les termes de l'article R130-11 du Code de la Route, à savoir que « font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur (…) 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 » - ce dernier article fondant la prévention.

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www.dehan-schinazi.fr · 14 juillet 2022

[…] « la création d'un feu mixte piéton-cycle R12m pouvant être utilisé comme signalisation spécifique au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, dans les cas où il existe une piste cyclable traversant la chaussée, parallèle et contiguë à un passage piéton dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux […] la précision des prescriptions de panneaux applicables aux tramways, au sens de l& […] #8217;article R. 110-3 du code de la route

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www.ledall-avocat.fr · 29 novembre 2020

C'est ce que prévoient les dispositions de l'article R412-30 du Code de la route : «Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. […] Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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Décisions416


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87.502, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Gauche·
  • Piste cyclable·
  • Homicide involontaire·
  • Véhicule·
  • Victime·
  • Témoin·
  • Voiture·
  • Refus·
  • Bruit·
  • Route

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 janvier 2012, 11-84.358, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la juridiction de proximité a, à bon droit, rejeté l'exception, soulevée par le prévenu, prise de l'absence d'arrêté municipal désignant l'intersection, lieu de l'infraction, équipée d'un feu tricolore, dès lors que la poursuite dirigée contre lui est fondée, non sur le texte pris pour l'implantation de la signalisation lumineuse réglementant la circulation des véhicules, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques de l'article R. 412-30 du code de la route ;

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  • Juridiction de proximité·
  • Signalisation lumineuse·
  • Route·
  • Arrêté municipal·
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  • Procédure pénale·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Amende·
  • Infraction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87.146, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-30 du code de la route, 429, 537 et 538 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

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  • Juridiction de proximité·
  • Dominique·
  • Infraction·
  • Route·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Impossibilité·
  • Preuve
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