Article R412-31 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1967-11-24 art. 7 (al. 7), Code de la route R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R233 (Ab), Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires13


justice.ooreka.fr · 24 juillet 2018

M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

En effet, l'article R. 412-31 du code de la route impose un « arrêt au jaune fixe, sauf dans les cas où le conducteur ne peut pas arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes ». […]

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M. Yves Foulon · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

L'article R. 412-31 du code de la route précise : « Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/00621
Confirmation

[…] — que selon une jurisprudence prise pour l'application de l'article R 412-31 du Code de la route, le véhicule engagé au vert bénéficie de la priorité pendant toute la durée de la traversée du carrefour et de même si, par suite des embarras de circulation, les feux ont changé entre-temps ; qu'en l'espèce, il s'était engagé dans le carrefour alors que la signalisation était au vert, qu'il a été pris dans le flot de la circulation au milieu du carrefour et que c'est à cet instant qu'un agent verbalisateur en moto l'a interpellé ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 février 2005, n° 04/02332

[…] Elle indique qu'en application des dispositions de l'article R 412-31 du code de la route, le véhicule taxi, qui ne pouvait s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, était autorisé à passer à l'orange.

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 7 avril 2010, n° 09/01048
Confirmation

[…] Le prévenu conteste l'infraction et plaide la relaxe et, à défaut, la requalification en franchissement d'un feu jaune fixe, contravention prévue et réprimée par l'article R 412-31 du Code de la route, et plus subsidiairement l'indulgence de la Cour.

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