Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 5 : Feux de signalisation lumineux
Article R412-31 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 13
En effet, l'article R. 412-31 du code de la route impose un « arrêt au jaune fixe, sauf dans les cas où le conducteur ne peut pas arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes ». […]
Lire la suite…L'article R. 412-31 du code de la route précise : « Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — que selon une jurisprudence prise pour l'application de l'article R 412-31 du Code de la route, le véhicule engagé au vert bénéficie de la priorité pendant toute la durée de la traversée du carrefour et de même si, par suite des embarras de circulation, les feux ont changé entre-temps ; qu'en l'espèce, il s'était engagé dans le carrefour alors que la signalisation était au vert, qu'il a été pris dans le flot de la circulation au milieu du carrefour et que c'est à cet instant qu'un agent verbalisateur en moto l'a interpellé ;
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[…] Elle indique qu'en application des dispositions de l'article R 412-31 du code de la route, le véhicule taxi, qui ne pouvait s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, était autorisé à passer à l'orange.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 7 avril 2010, n° 09/01048
[…] Le prévenu conteste l'infraction et plaide la relaxe et, à défaut, la requalification en franchissement d'un feu jaune fixe, contravention prévue et réprimée par l'article R 412-31 du Code de la route, et plus subsidiairement l'indulgence de la Cour.
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