Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 5 : Feux de signalisation lumineux
Article R412-33 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 11
Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales et qu'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 ou un de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 ne soit pas engagé sur ces voies. Dans ce dernier cas, la priorité de passage appartient au transport exceptionnel et à ses véhicules d'accompagnement.
Commentaires • 9
Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le respect du Code de la route. […] C'est ainsi que les conducteurs de deux-roues doivent, comme les automobilistes, respecter les feux de circulation lumineux prévus aux articles R. 412-29 à R. 412-33 du code de la route. […] Tout conducteur de véhicule à moteur doit notamment observer, lors du dépassement d'un cycliste ou d'un piéton, la distance de sécurité prévue à l'article R. 414-4 dudit code. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1°/ qu'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident s'est produit parce que le conducteur du bus a empiété dans le couloir de circulation de M. Gérald X… et que ce dernier n'a pu éviter la collision ; qu'en jugeant que M. Gérald X… aurait été débiteur de la priorité tandis que l'accident s'est produit dans une courbe, dans son couloir de circulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 412-9, R. 412-18 et R. 412-33 du code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
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[…] A cet égard, l'article R. 415-2 du code de la route dispose que « tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies ». […] Cette disposition est complétée par l'article R. 412-33 du même code, qui autorise le passage des véhicules lorsqu'un feu de signalisation est vert sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 17 juin 2013, n° 11/11956
[…] Attendu que l'article R. 412-33 du Code de la route prévoit expressément que les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales;
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