Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-34 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 11
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Commentaires • 117
[…] ” Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules (…) Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur
Lire la suite…Décisions • 52
[…] 5. Considérant, toutefois, que l'accident a eu lieu à 9 heures du matin ; que le tas d'immondices était visible et que s'il débordait du trottoir sur une partie de la chaussée, il pouvait être contourné par M me B…, qui aurait pu emprunter, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 412-34 du code de la route dès lors que le trottoir était impraticable, le côté gauche de la rue Gachet puis de la rue Nicolaïs, dépourvus d'obstacle, ainsi qu'il ressort des photographies produites par l'intéressée ; que l'imprudence ainsi commise par la requérante est de nature à exonérer de moitié la responsabilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] Au vu de ces faits constitutifs d'une infraction prévue à l'article R. 412-34 du code de la route, contravention de la première classe, les policiers étaient fondés à procéder au contrôle d'identité de l'intéressé. Le fait qu'aucun procès-verbal n'A été dressé pour cette infraction n'est pas de nature à vicier la procédure ayant conduit au placement en garde à vue de M. X pour infraction à la législation sur les étrangers. L'exception de nullité a donc été à juste titre rejetée.
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/02123
[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :
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