Article R412-34 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R217 (Ab), Code de la route - art. R191 (Ab), Code de la route R191, R195 (al. 4), R217, Code de la route - art. R195 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 4

I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes.

I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

II. - Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
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Commentaires117


1Qu'est-ce qu'un trottoir ?
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 mars 2022

3Un trottoir n’est pas nécessairement surélevé par rapport à la chaussée selon la Cour de Cassation
louislefoyerdecostil.fr · 17 mars 2022

[…] ” Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules (…) Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur

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Décisions52


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 16MA04044, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 5. Considérant, toutefois, que l'accident a eu lieu à 9 heures du matin ; que le tas d'immondices était visible et que s'il débordait du trottoir sur une partie de la chaussée, il pouvait être contourné par M me B…, qui aurait pu emprunter, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 412-34 du code de la route dès lors que le trottoir était impraticable, le côté gauche de la rue Gachet puis de la rue Nicolaïs, dépourvus d'obstacle, ainsi qu'il ressort des photographies produites par l'intéressée ; que l'imprudence ainsi commise par la requérante est de nature à exonérer de moitié la responsabilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Usagers des ouvrages publics·
  • Responsabilité sans faute·
  • Métropole·
  • Communauté urbaine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Préjudice·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, n° 08/02829
Confirmation

[…] Au vu de ces faits constitutifs d'une infraction prévue à l'article R. 412-34 du code de la route, contravention de la première classe, les policiers étaient fondés à procéder au contrôle d'identité de l'intéressé. Le fait qu'aucun procès-verbal n'A été dressé pour cette infraction n'est pas de nature à vicier la procédure ayant conduit au placement en garde à vue de M. X pour infraction à la législation sur les étrangers. L'exception de nullité a donc été à juste titre rejetée.

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  • Ordonnance·
  • Infraction·
  • Police judiciaire·
  • Exception de nullité·
  • Interprète·
  • Voie publique·
  • Étranger·
  • Commettre·
  • Exception·
  • Notification

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/02123
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Piéton·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur·
  • Fracture·
  • Responsabilité·
  • Gauche·
  • Dommage
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