Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-35 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.
Commentaires • 6
Il note également qu'une évolution du code de la route en ce sens pourrait être étudiée en lien avec les associations d'usagers du vélo. […] pouvant déboucher sur une modification de la réglementation, sont en cours avec les associations d'usagers du vélo. […] Le code de la route dispose dans son article R. 412-34 que les personnes circulant en fauteuil roulant sont assimilées à des piétons. De plus, il dispose à l'article R. 412-35 que « lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires ».
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :
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[…] Dans le cas d'espèce Monsieur Z A se trouvait sur la chaussée mais gênait la circulation des véhicules en y stationnant, ceci en contravention avec les articles R412-35 dernier alinéa et R412-37 du code de la route, ce qui en soi constitue une infraction susceptible de justifier un contrôle, en outre, le comportement général des deux individus tels que décrit avec minutie les policiers qui ont procédé au contrôle peut s'analyser comme une raison plausible de soupçonner qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit en l'occurrence un trafic de stupéfiants
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3. Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 4 octobre 2023, n° 23/00980
[…] Ce faisant, Monsieur [E] [X] a contrevenu aux dispositions de l'article R 412-35 du Code de la route, et a commis la contravention de 1ere classe réprimée par l'article R 412-43 du même code qui justifiait son contrôle.
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